Mariage - Régimes matrimoniaux
- A quoi sert le contrat de mariage ?
- Note sur les régimes matrimoniaux
- Les différents types de régimes
- La séparation de biens
- La communauté de biens réduite aux acquêts
- La communauté universelle
- La participation aux acquêts
- Combien ça coûte ? Comment établir un contrat ?
- Peut-on modifier son régime ?
- Quelle procédure faut-il suivre pour changer de régime matrimonial ?
- Comment faire une donation entre époux ?
- Droits du conjoint survivant en cas de succession
- Existe-t-il un moyen juridique pour empêcher son conjoint
de dépenser, en jouant par exemple, l’argent du ménage ?
A quoi sert le contrat de mariage ?
Lorsqu’ils n’établissent pas de contrat de mariage au moment de se marier, les époux adoptent, souvent sans
Régimes matrimoniaux : comment bien faire la différence entre les différents régimes et contrats.
le savoir, le régime légal de Communauté d’acquêts. Conçu pour
le cas général, il trouve cependant ses limites dés que se présente une situation familiale
ou patrimoniale particulière. Il en est ainsi, notamment, lorsque les époux exercent une profession indépendante pouvant entraîner des risques financiers. Il faut alors se tourner vers un autre statut mieux adapté.
Le contrat sert à répertorier les biens des deux époux et détermine le devenir de ceux acquis au cours du mariage afin de connaître la part qui reviendra à chacun en cas de divorce ou de décès. Rendez-vous donc auparavant chez un notaire qui vous conseillera sur les différents types de contrat de mariage.
Note sur les régimes matrimoniaux
Toute personne mariée, quelque soit son régime matrimonial, est soumise à un certain nombre de règles, formant ce qu’on appelle généralement le statut primaire, un tronc commun en quelque sorte. On y trouve notamment:
- L’interdiction faite à un époux de disposer seul des droits par lesquels est assuré le logement de la famille (vendre, hypothéquer, résilier le bail), même si ces droits lui appartiennent personnellement.
- le pouvoir pour chacun des époux de passer seul les contrats qui ont pour objet.
- l’entretien du ménage et l’éducation des enfants
- le recours possible à l’intervention de justice si le conjoint met en péril les intérêts de la famille.
Le régime matrimonial, quant à lui, est l’ensemble des règles aucquelles sont soumis les époux, quant à leurs biens tanst présents qu’à venir.
Les différents types de régimes
On peut classer les régimes matrimoniaux en 2 catégories:
- Les régimes séparatistes. Chaque époux a la propriété et la jouissance de ses biens (séparation de biens)
- Les régimes communautaires. Caractérisés par une masse de biens communs aux 2 époux (la communauté de biens réduite aux acquêts; la communauté de meubles et acquêts; la communauté universelle)
Enfin, une place particulière doit être réservée à la participation aux acquêts.
La séparation de biens
C’est le contrat de mariage type. Chacun garde ses biens rien n’est mis en commun. Les époux ne participent aux charges du ménage que proportionnellement à leur revenus.
Chaque époux est donc propriétaire des biens qu’il possède au moment du mariage, de
ceux qu’il achète à son nom pendant le mariage ou dont il hérite. Il peut disposer seul (vendre, hypothèquer, louer…) sous réserve des règles du statut primaire. Il n’existe pas
de masse de biens communs. ce règime assure donc une parfaite indépendance entre les époux. Cette indépendance présente de nombreux avantages dans le cas par exemple,
d’un remariage, ou de l’exercice par l’un des époux d’une profession commerciale, mais il présente des inconvénients, notamment d’enrichir le patrimoine de l’époux qui travaille et d’appauvrir le patrimoine de l’époux qui ne travaille pas.
C’est pourquoi, la séparation de biens ne fonctionne de façon satisfaisante que si, au cours du mariage, les 2 époux disposent de ressources sensiblement égales. Pour adopter ce régime, il est nécessaire de recourir à un contrat de mariage qui peut, en outre, contenir diverses clauses:
- possibilité pour le survivant d’acquérir ou de se faire attribuer certains biens dépendant de la succession de son conjoint
- constatation des biens possédés lors du mariage
- constitution de dot, etc…
La communauté de biens réduite aux acquêts
C’est le régime de droit commun (légal actuel), celui auquel vous serez soumis si vous ne faites pas de contrat de mariage. Ce contrat met en commun tous les biens acquis par les deux époux au cours leur de mariage à l’exception des héritages, des donations, des biens professionnels et des dettes professionnelles.
Chaque époux reste propriétaire de tous les biens qu’il possède au moment du mariage
ainsi que de ceux dont il hérite ou qui lui sont donnés pendant le mariage: c’est ce qu’on appelle les BIENS PROPRES. Chaque époux administre ses biens propres, et en dispose librement.
La communauté se compose des acquêts, c’est à dire des biens acquis ensemble ou séparément avec de l’argent commun provenant notamment des salaires et des revenus.
Les BIENS COMMUNS sont gérés par le couple, et le consentement de chacun est
nécessaire pour les actes graves (vente, hypothèque, bail commercial et rural). A la
dissolution du mariage, ou par divorce ou par décès, l’actif de communauté revient à
chaque époux ou a ses héritiers) pour moitié.
Un contrat de mariage peut être établi pour adopter la communauté de biens réduites aux acquêts,telle qu’on vient de la définir plus haut, mais en la modifiant ou en l’améliorant par diverses clauses. Ces clauses peuvent consister:
- à modifier la répartition des pouvoirs entre les époux sur les biens communs
- à assurer au conjoint survivant certains avantages:
un prélèvement par le survivant de certains biens sans indemnité, ou éventuellement avec indemnité, le partage inégal de la communauté,le survivant des époux recevant, par
exemple, la moitié des biens en pleine propriété et l’autre moitié en jouissance (usufruit), attribution de la totalité de la communauté au survivant en pleine propriété, mise en communauté d’un bien, qui normalement serait resté propre à l’un des époux, posibilité
pour le survivant d’acquérir ou de se faire attribuer cretains biens propres à son conjoint.
Ces avantages sont plus importants que ceux conférés après le mariage par une donation entre époux.
La communauté universelle
Tous les biens des deux époux sont mis en commun y compris ceux acquis avant le mariage. Ce régime est souvent adopté par des couples âgés qui souhaitent tout léguer au dernier vivant. Cette dernière convention, en l’état actuel de la fiscalité, ne donne lieu au paiement d’aucun droit fiscal lors du premier décès.
Cependant, ce régime n’est adapté que dans des cas particuliers, car il risque de léser les enfants, il accroît les biens que les créanciers peuvent poursuivre, et est susceptible d’entraîner une lourde taxation au décès du survivant.
La participation aux acquêts
Ce régime nouveau est un régime mixte: il fonctionne comme celui de la séparation de
biens mais en cas de divorce, chacun est en droit de réclamer la moitié de l’enrichissement
de l’autre.
- Pendant le mariage, il fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
- A la dissolution du régime, chaque époux a droit à la moitié en valeur des acquêts réalisés par son conjoint.
Il est donc procédé, pour chaque époux, à la double évaluation des iens lui appartenant,
d’une part, de ceux possédés lors du mariage ou receuillis par succesion.
L’adoption de ce régime résulte d’un contrat de mariage qui peut modifier les règles légales, notamment prévoir:
- une créance égale à la faction différente de la moitié
- remise de certains biens en paiement de la créance
- attribution, en cas de décès, de tous les acquêts au survivant
- possibilité pour le survivant d’acquérir ou de se faire attribuer certains biens dépendant de la succession de son conjoint.
de son conjoint. La participation aux acquêts laisse une plus grande autonomie que les régimes communautaires; elle évite les invoncénients de la séparation de biens dans le cas de disparité des ressources des époux. Ce nouveau régime présente donc de nombreux avantages.
Combien ça coûte ? Comment établir un contrat ?
Le contrat de mariage est un acte notarié qui vous coûtera entre 230 et 380 €. Ces frais comprennent, pour un acte courant et sans contestation, le papier timbré, l’enregistrement,
et l’émolument du notaire.
Pour établir votre contrat, adressez-vous à un notaire. Passez le contrat avant le mariage. L’intervention d’un notaire et du tribunal de grande instance sont nécessaires.
Cas particuliers:
- si vous êtes mineur, vous ne pouvez passer seul votre contrat de mariage; vous devez être assisté de vos parents;
- si vous êtes commerçant, le contrat de mariage doit être publié au registre de commerce.
Peut-on modifier son régime ?
Il est possible de modifier son contrat de mariage ou même d’en changer complètement
après 2 années d’application du régime. Les époux, dans l’intérêt de la famille, font alors
appel par un acte notarié soumis à l’homologation du Tribunal.
Les Tribunaux donnent généralement un sens large à la notion « d’intérêt de la famille »
sans pour autant homologuer n’importe quel changement. L’intérêt retenu peut être celui
des époux, ou de l’un d’eux ou de celui des enfants du mariage.
Il convient toutefois d’attirer l’attention sur la fait que le changement de régime matrimonial occasionne des frais très élevés. Outre la rédaction d’un contrat de mariage, il est nécessaire de recourir à une procédure judiciaire. Le montant approximatif des frais d’acte notarié, de publicité et de Tribunal s’élève à 1800 € environ.
Quelle procédure faut-il suivre pour changer de régime matrimonial ?
Cette procédure, qui est définie par l’article 1397 du code civil, prévoit qu’il est possible de changer ou de modifier le régime matrimonial légal ou choisi par contrat de mariage à la condition que l’ancien régime ait été applicable pendant au moins deux ans.
- Procédure
En premier lieu, il faut établir un acte authentique devant notaire. Un avocat présente ensuite une requête au tribunal au nom des deux époux, à laquelle est jointe une copie de l’acte notarié.
La requête doit être publiée, d’une part par mention au répertoire civil et en marge des actes de naissance, et d’autre part dans un journal d’annonces légales du ressort du tribunal.
A noter que le tribunal compétent est celui du lieu de résidence de la famille.
L’audience en chambre du conseil ne peut avoir lieu qu’un mois après la date de publication de la demande en marge des actes de naissance.
A l’audience, l’avocat doit présenter, défendre et justifier les motifs pour lesquels les époux décident de changer ou de modifier leur régime.
Pour homologuer le nouveau régime, le juge doit apprécier si le changement est dans
l’intérêt de la famille.
Pour cela, il peut recueillir l’avis des enfants mais n’est pas tenu par cet avis. Il peut également faire toutes investigations utiles, y compris demander le projet de liquidation partage dans le cadre d’une séparation de biens.
En revanche, il doit vérifier, au jour de l’audience, le consentement des époux, qui sont donc convoqués.
- Effets du jugement
- pour les époux : à la date du jugement ; cette date est celle utilisée pour la liquidation de communauté et partage éventuel.
- pour les tiers : trois mois après la date de mention portée en marge de l’acte de mariage.
La mention doit en être faite en marge de l’original du contrat de mariage et le jugement
doit être publié dans un journal d’annonces légales.
Si ce jugement concerne la modification d’un précédent contrat de mariage, l’avocat des
époux en notifie un extrait, par lettre recommandée avec accusé de réception, au notaire détenteur de la minute.
Si l’un des époux est commerçant, ce jugement doit être publié au registre du commerce et des sociétés.
Comment faire une donation entre époux ?
La loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant à partir du 1er juillet 2002 améliore les droits successoraux du conjoint successible. Il existe cependant une forme particulière de donation : la donation entre époux, ou donation au dernier vivant, qui permet au conjoint survivant de recevoir une part plus importante des biens du défunt en pleine propriété et/ou en usufruit si le défunt laisse des enfants ou descendants, ou, ses père et/ou mère.
Pour le cas où le défunt laisserait à son décès des héritiers réservataires (descendants ou ascendants), les articles 1094 et 1094-1 du code civil prévoient différentes possibilités de partage (options).
La donation entre époux peut être faite avant le mariage par contrat (mais elle sera sans
effet si le mariage n’a pas lieu) ou pendant le mariage. Le notaire la fait inscrire au Fichier
des dernières volontés.
Elle peut être révoquée unilatéralement par son auteur sans que l’autre conjoint en soit averti (acte devant notaire).
Elle ne produit ses effets qu’après le décès de l’un des époux. Le conjoint survivant devra
alors choisir son « option ».
A noter que le conjoint survivant n’est pas un héritier réservataire, sauf dans le cas prévu à l’article 914-1 du code civil, c’est-à-dire en l’absence de descendant et d’ascendant du défunt.
En cas de décès d’un époux marié sous le régime de la communauté, la valeur du contrat souscrit par l’autre époux doit-elle être comprise dans les biens communs ?
De la même façon que le divorce, le premier décès de l’un des époux marié sous le régime
de la communauté met fin à cette communauté et oblige à procéder à sa « liquidation »,
c’est-à-dire à l’inventaire des biens et droits qui en dépendent et à la prise en compte des enrichissements éventuels de la communauté au détriment des patrimoines propres de chacun des époux ou, à l’inverse, des enrichissements éventuels des patrimoines propres de chaque époux au détriment de la communauté.
En matière de divorce, une jurisprudence de la Cour de cassation du 31 mars 1992 prévoit de comprendre dans la communauté la valeur d’un contrat d’assurance souscrit par un seul des époux lorsque les primes ont été payées au moyen de deniers communs.
La question s’est posée de savoir si cette jurisprudence était transposable dans le cas où la dissolution de la communauté résulte du décès de l’un des époux au titre de contrats
souscrits sur la tête du conjoint survivant lorsque les primes ont été acquittées au moyen de deniers communs.
Une réponse ministérielle du 3 janvier 2000, publiée dans un bulletin officiel des impôts, précise qu’en matière fiscale il n’y a pas de réintégration dans l’actif communautaire de la valeur de contrats souscrits en faveur du conjoint décédé par l’autre époux.
Droits du conjoint survivant en cas de succession
Un époux n’est pas « héritier réservataire », c’est-à-dire héritier obligatoire du conjoint défunt.
Celui-ci peut le déshériter complètement par testament ou donation.
En l’absence de testament ou de donation, le conjoint survivant, ni divorcé, ni séparé de corps par un jugement définitif, peut hériter en pleine propriété ou en usufruit.
Le conjoint survivant hérite en pleine propriété des biens de son époux:
- si le défunt ne laisse pas de parent ayant un droit prioritaire de succession (ascendants, descendants, frères, soeurs, neveux ou nièces); il recueille alors la totalité de la succession,
- si le défunt ne laisse dans une ligne, ou bien du côté paternel ou bien du coté maternel, aucun ascendant ni descendant direct; il reçoit alors la moitié de la succession.
Le conjoint survivant hérite d’un usufruit:
- d’un quart si le défunt laisse un ou plusieurs enfants légitimes ou naturels,
- de moitié si le défunt laisse des frères et soeurs, des neveux et nièces, des ascendants ou des enfants naturels conçus pendant le mariage.
Pour toute information, adressez-vous:
- à un notaire,
- à la chambre départementale des notaires.
La loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins améliore les droits successoraux du conjoint successible et met fin aux discriminations successorales à l’égard des enfants adultérins.
Ainsi, en présence d’enfants communs au couple, le conjoint pourra choisir entre l’usufruit sur la totalié des biens ou un quart en pleine propriété.
En présence des père et mère du défunt, le conjoint obtiendra la moitié en pleine propriété. Enfin les droits des enfants adultérins sont désormais identiques à ceux des enfants naturels. Attention! ces dispositions entreront en
vigueur le 1er juillet 2002 sauf celles relatives aux enfants adultérins d’application immédiate. Pour en savoir plus, consultez la rubrique
Actualités sur service-public.fr. Référence: loi n°2001-1135 (JO, 04/12/01).
Existe-t-il un moyen juridique pour empêcher son conjoint
de dépenser, en jouant par exemple, l’argent du ménage ?
Le juge aux affaires familiales est compétent pour ordonner les mesures urgentes pouvant
être sollicitées lorsque l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met en péril les intérêts de la famille.
Il peut notamment interdire à l’époux de faire, sans le consentement de l’autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles et immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles sauf à spécifier ceux dont il attribue l’usage personnel à l’un et l’autre des conjoints.
Chacun des époux, sous la seule condition de s’être acquitté des charges du mariage, peut disposer librement de ses gains et de ses salaires, sans qu’aucune distinction ne soit faite suivant le régime matrimonial adopté ou selon que la disposition a eu lieu à titre onéreux
ou à titre gratuit.
Sachez enfin que le juge peut être saisi par requête (représentation obligatoire) ou par référé (pas de représentation obligatoire).
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