Quelques questions et réponses que vous pourriez vous poser à propos du mariage.
Qu’est-ce qu’un mariage mixte et quelles en sont les formalités ?
Un mariage mixte est le mariage d’un Français et d’un étranger, célébré devant un officier de l’état civil français.
Les formalités à accomplir avant sa célébration et le dossier à constituer sont ceux prévus pour tout mariage.
L’extrait d’acte de naissance du futur conjoint étranger doit être accompagné de sa traduction et, pour certains pays, de sa légalisation par le consulat.
L’officier de l’état civil peut également demander un certificat de coutumes ou de capacité matrimoniale reproduisant les dispositions de la loi étrangère relatives au mariage. Ces documents sont délivrés par le consulat.
L’officier de l’état civil s’assure également que les publications ont été faites en France et, s’il y a lieu, à l’étranger.
Une femme mariée est-elle obligée de remplacer son nom de jeune fille par le nom de son mari suite au mariage ?
La loi du 6 Fructidor an II spécifie que « nul ne peut porter d’autre nom que celui exprimé dans son acte de naissance » et la constitution de 1946 précise que « la loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l’homme ».
En conséquence, en se mariant, la femme garde son nom dit « de jeune fille ». Elle peut sous ce nom accomplir tous les actes de la vie courante : ouvrir un compte bancaire, faire établir une carte d’identité, signer des chèques… et des actes plus importants tels que les actes authentiques.
Toutefois, le mariage donne la possibilité à la femme, si elle le souhaite, de prendre le nom de son mari. C’est un simple usage et il n’y a aucun texte à ce sujet. Il est seulement stipulé à l’article 264 du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ».
La femme mariée peut également accoler son nom de jeune fille à celui de son mari. Il suffit d’en faire la demande aux autorités administratives.
Contrairement au idées reçues, la femme a donc le droit de conserver son nom de jeune fille, et le mari peut ajouter à son nom, celui de sa femme…
En cas de divorce
La femme peut continuer à utiliser le nom de son ex-conjoint:
– soit de plein droit en cas de divorce pour rupture de la vie commune demandé par le mari,
– soit avec l’accord de son mari,
– soit avec l’autorisation du juge si elle justifie d’un intérêt particulier pour elle-même (par exemple dans l’exercice de son activité), ou pour ses enfants si elle exerce l’autorité parentale.
En cas de séparation de corps
La femme séparée conserve l’usage du nom de son mari, mais le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut le lui interdire.
Si le mari avait joint le nom de sa femme au sien, la femme peut demander au tribunal qu’il soit interdit au mari de le porter.
En cas de décès
Si vous utilisiez le nom de votre conjoint décédé, vous pouvez continuer à le faire.
Vous pouvez faire mentionner sur les documents officiels votre qualité de veuve suivie du nom de votre exconjoint.
Si vous vous remariez, vous ne pouvez faire figurer le nom de votre conjoint décédé sur votre carte d’identité.
Pour toute information, adressez-vous au service d’accueil et de renseignement du tribunal de grande instance.
Qu’est-ce que le nom d’usage ?
Toute personne possède un nom patronymique ou « nom de famille » commun à tous les membres d’une famille, chacun se différenciant par son prénom.
Sachez que la loi du 23 décembre 1985 permet, depuis le 1er juillet 1986, à toute personne majeure d’ajouter à son nom patronymique celui de ses parents qui ne lui a pas été transmis, à titre d’usage.
En ce qui concerne les mineurs, cette possibilité peut être exercée par les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale.
Une femme mariée ou veuve peut adjoindre ou substituer à son nom patronymique le nom patronymique du conjoint. Par ailleurs, même si cela n’est pas l’usage, un homme marié peut, quant à lui, ajouter le nom de son épouse au sien.
Une femme divorcée peut éventuellement garder l’usage du nom patronymique de l’ex-époux avec l’accord de celui-ci et avec l’autorisation du juge si elle justifie d’un intérêt particulier pour elle-même ou ses enfants, ou lorsque le divorce a été prononcé à la demande du mari, en cas de rupture prolongée de la vie commune, ou pour altération des facultés mentales.
A noter que le nom d’usage ne peut en aucun cas être mentionné à l’état civil ou sur le livret de famille.
Dans la vie privée, familiale, sociale ou professionnelle, les personnes peuvent user soit de leur patronyme, soit d’un nom d’usage.
En revanche, le nom d’usage est utilisé dans les correspondances adressées par l’administration lorsque l’intéressé en a fait la demande expresse.
Le même nom d’usage doit être choisi pour tous les services administratifs.
Où peut-on célébrer un mariage ?
Le mariage est célébré dans la commune où l’un des deux futurs époux a son domicile ou sa résidence établie depuis un mois au moins d’habitation continue à la date de la publication prévue par la loi et, en cas de dispense de publication, à la date de dispense prévue à l’article 169 du code civil.
Aucune condition de durée d’habitation n’est donc requise en matière de domicile.
Sachez toutefois que l’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 précise qu’il est « souhaitable que l’officier de l’état civil adopte une attitude libérale en ce qui concerne la détermination du domicile ou de la résidence, notamment lorsque les intérêts professionnels, financiers ou affectifs d’une personne sont répartis entre plusieurs lieux. Il se bornera alors à s’assurer que la personne qui lui demande de célébrer son mariage a des liens durables avec la commune et peut justifier d’une adresse dans le ressort de sa circonscription ».
Le mariage doit être célébré à la mairie.
Toutefois, des exceptions sont prévues. En effet, en cas d’empêchement grave, le procureur de la République du lieu de la célébration du mariage pourra requérir l’officier d’état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour célébrer le mariage.
En cas de péril imminent de mort de l’un des futurs époux, l’officier de l’état civil pourra s’y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans un délai court, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune.
A noter que la célébration hors de la maison commune est mentionnée dans l’acte de mariage.
Existe-t-il des interdictions de mariage en cas de consanguinité ?
La consanguinité est le lien de parenté qui existe entre deux personnes ayant un ancêtre commun. Il existe dans ce cas des empêchements absolus à mariage et d’autres qui sont susceptibles de dispense.
1- Les empêchements absolus à mariage
a) la famille légitime ou naturelle
- la parenté directe : le mariage est prohibé entre ascendants et descendants
- la parenté collatérale : le mariage est prohibé entre frères et soeurs (ou demi-frères ou demi-soeurs)
- l’alliance : le mariage est prohibé entre beaux-parents et gendre ou bru, entre beaux-enfants et parâtre ou marâtre si la personne créant l’alliance, c’est-à-dire un lien de parenté résultant d’un mariage antérieur, est vivante.
Dans ces trois cas, il y a empêchement même si la parenté ou l’alliance existe par une condamnation à subsides.
b) la famille adoptive
- l’adoption simple : le mariage est prohibé entre l’adoptant et l’adopté ou ses descendants, entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté, entre le conjoint de l’adoptant et l’adopté tant que vit la personne créant l’ alliance
- l’adoption plénière : mêmes principes que pour la famille légitime ou naturelle.
2- Les empêchements susceptibles de dispense
Le Président de la République est compétent pour accorder la dispense. Les textes exigent une « cause grave ». Il s’agit des cas suivants :
a) la parenté collatérale :
- entre oncle et nièce
- entre tante et neveu
- entre enfants adoptifs d’un même individu et entre adopté et les enfants de l’adoptant.
b) l’alliance en ligne directe :
- entre beaux-parents et gendre ou bru
- lentre beaux-enfants et parâtre ou marâtre